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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Il est joint à la demande :

1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;

2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre ;

3° Les statuts de l'association ;

4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;

5° La liste des membres de l'association avec l'indication de leur nom, de leur prénom, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile et pays de résidence, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet, de leur représentant légal, des membres de leurs conseil d'administration et bureau et de leur siège ;

6° Le compte financier et le rapport d'activité des trois derniers exercices ainsi que le budget prévisionnel des trois exercices à venir ;

7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

8° Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.

9° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète ;

10° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être reconnue d'utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.