Articles

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié)

I. - Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

- lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités versés par l'établissement public de santé qui les emploie ;

- lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités versés par l'établissement.

II. - Par dérogation au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation et l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,168 % et 7,60 %.