Article R125-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R125-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites industriels et activités de service, dont l'exploitation est définitivement arrêtée.