Article R181-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R181-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.