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Article R181-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R181-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.