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Article R121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.