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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives au régime de retraite mahorais, à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives au régime de retraite mahorais, à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base)


I. - En application du II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants relevant du régime mentionné au même II peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité antérieures au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des périodes durant lesquelles ils ont relevé des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
II. - A. - Le versement prévu au II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article 11 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 susvisé et de la durée d'assurance mentionnée à l'article 9 du même décret.
B. - Si la demande de versement est formulée par une personne titulaire d'une prestation de vieillesse, cette dernière est révisée uniquement pour l'avenir, avec effet au premier jour du mois civil suivant le dernier versement des cotisations correspondant à l'application du I du présent article. La validation de périodes d'assurances complémentaires au titre du présent article n'a pas d'effet rétroactif sur les montants de pension déjà versés.
III. - A. - Le montant du versement à effectuer au titre d'un trimestre est égal au produit des facteurs suivants :
1° Une assiette forfaitaire égale au nombre d'heures nécessaires à la validation d'un trimestre, tel que défini à l'article 8 du décret du 1er juillet 2003 susvisé, multiplié par le salaire minimum de croissance horaire mahorais en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la faculté de versement de cotisations est effectuée ;
2° Les taux de cotisations, tels que fixés par l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, applicables aux années au titre desquelles les versements de cotisation sont effectués. Pour les années 2012 à 2018, le taux de cotisation pris en compte est celui fixé pour l'année 2019.
B. - L'assuré ne peut pas acquérir moins de trois trimestres pour une même année civile au titre du versement prévu au II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
C. - L'assuré peut demander en complément l'acquisition d'un quatrième trimestre au titre d'une année civile dont le montant est fixé dans les conditions prévues au 1°.