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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-763 du 8 juillet 2024 relatif aux formations aux premiers secours)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-763 du 8 juillet 2024 relatif aux formations aux premiers secours)


Les services des établissements de santé visés à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être habilités à faire de la formation aux premiers secours sont les centres d'enseignement des soins d'urgence des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique.