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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif)

I. - Pour l'application du I de l'article D. 213-48-12-11 du code de l'environnement :

1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées mentionné au 1° de cet article est validé par les services en charge de la police de l'eau lorsque l'exploitant de la station de traitement des eaux usées respecte les prescriptions indiquées dans l'acte administratif autorisant son exploitation et procède, durant l'année considérée, aux ajustements nécessaires pour chaque paramètre prescrit ;

2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec mentionné au 2° de cet article est validé par les services en charge de la police de l'eau lorsqu'il répond au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

Pour les systèmes d'assainissements où l'invalidation de l'indicateur par les services en charge de la police de l'eau est due à une commune ou établissement public compétent qui n'est pas le redevable, l'indicateur est considéré comme validé si le volume déversé par cette commune ou établissement public compétent est inférieur à 0,1 % du volume total d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération.

Dans le cas où plusieurs communes ou établissements publics compétents en matière d'assainissement interviennent sur le système d'assainissement, le seuil mentionné à l'article D. 213-48-11 est de 0,1 % des volumes déversés par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte, hors situations inhabituelles ;

3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie mentionné au 3° de cet article est validé ou partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;

4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie est :

a) Egal à 0.2 lorsque le système de collecte est :

Dans le cas de réseau mixte ou unitaire, validé ou partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

Dans le cas de réseau strictement séparatif, validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

L'indicateur est également à 0,2 dans les cas où aucune autosurveillance du système de collecte n'est requise au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ou de l'acte administratif autorisant son exploitation ;

b) Egal à 0.1 lorsque le système de collecte est, dans le cas de réseau mixte ou unitaire, invalidé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'en fonction de l'option retenue :


- les rejets par temps de pluie représentent entre 5 % et moins de 10 % des volumes d'eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;

- les rejets par temps de pluie représentent entre 5 % et moins de 10 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ;

- le nombre de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire déversant au moins 20 jours par an représente moins de 50% du nombre total de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire ;


c) Egal à 0, lorsque le système de collecte est :

Dans le cas de réseau strictement séparatif, invalidé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

Dans le cas de réseau mixte ou unitaire, invalidé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'en fonction de l'option retenue :


- les rejets par temps de pluie représentent au moins 10 % des volumes d'eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;

- les rejets par temps de pluie représentent au moins 10 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ;

- le nombre de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire déversant au moins 20 jours par an représente au moins 50 % du nombre total de déversoirs d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire.


L'indicateur est également à 0 dans les cas où l'autosurveillance du système de collecte requise au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 ou de l'acte administratif autorisant son exploitation n'est pas mise en œuvre dans sa totalité ou lorsque l'autosurveillance du système de collecte n'est pas validé selon les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

II. - Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-11 du code de l'environnement, l'indicateur relatif à la conformité globale du système d'assainissement est validé ou partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau conformément aux prescriptions du III de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.