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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif)


I. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte conformément au 1° du I de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 1° de cet article est remplie lorsque :
a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
b) Ce manuel d'autosurveillance validé par le service de police de l'eau dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 1°est remplie lorsque :
a) L'exploitant du système de collecte transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux II et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) L'agence de l'eau qualifie ces données comme étant correctes dans les proportions suivantes :


i () Au moins 65 % des données transmises relativement aux débits pour chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes ;
ii () Au moins 80 % des données transmises relativement aux autres paramètres mesurés sur chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes.


II. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées conformément au 2° de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 2° de cet article est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 du même arrêté ;
b) Ce manuel d'autosurveillance est validé par le service de police de l'eau dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 2° est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux III et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) Au moins 80 % des données transmises relativement aux débits et aux autres paramètres mesurés sont qualifiées par point de mesure réglementaire comme étant correctes par l'agence de l'eau.