ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 11
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) Après l'indication relative à l'article 14.10, l'indication relative à l'article 14.11 est rédigée comme suit :
« 14.11 Ports de stationnement nocturne Boven-Rijn, Waal et Lek »
b) Après l'indication relative à l'article 14.11, l'indication relative à l'article 14.12 est ajoutée comme suit :
« 14.12 Port de refuge et de sécurité d'Emmerich »
2. L'article 11.01, chiffre 5 (adopté par la résolution 2017-II-19, annexe 1), est rédigé comme suit :
« 5. Un bateau à passagers peut uniquement naviguer à l'aval d'Emmerich (p.k. 855) s'il satisfait aux exigences de l'article 13.01, chiffre 2, lettre b, de l'ES-TRIN. »
3. L'article 12.01, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. L'obligation d'annonce visée au chiffre 1 est applicable sur les secteurs suivants, signalés par le panneau B.11 et par un panneau supplémentaire « obligation d'annonce » :
a) de Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Gorinchem (p.k. 952,50) et
b) de Pannerden (p.k. 867,50) à Krimpen sur le Lek (p.k. 989,20). »
4. L'article 14.11 est rédigé comme suit :
« Article 14.11
Ports de stationnement nocturne Boven-Rijn, Waal et Lek
1. Dans les ports de stationnement nocturne de Spijk (p.k. 859,80), Lobith (p.k. 863,40), IJzendoorn (p.k. 907,80), Haaften (p.k. 936,00) et Bergambacht (p.k. 976,90), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :
a) de charger ou de décharger des bâtiments et, à Bergambacht, également de procéder à des avitaillements ;
b) de déposer des marchandises ou d'autres objets sur la rive ou sur un débarcadère ;
c) de dégazer des citernes ;
d) d'embarquer ou de débarquer des passagers ;
e) d'entrer avec des engins ou installations flottants ;
f) d'entrer avec des bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3 ;
g) de stationner durant plus de 3 x 24 heures consécutives sur les aires de stationnement publiques ;
h) de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant le départ du port, dans le même port de stationnement nocturne ;
i) d'accoster avec l'arrière vers la rive ;
j) d'accoster aux débarcadères et à Bergambacht aux postes d'accostage, avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m.
2. Par dérogation au chiffre 1, lettre f), sont autorisés à entrer dans le port de stationnement nocturne de Spijk les bâtiments non astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2.
3. Par dérogation au chiffre 1, lettre i), il est autorisé, dans le port de stationnement nocturne de Spijk, d'accoster avec l'arrière vers la rive au poste d'accostage 10.
4. Par dérogation au chiffre 1, lettre j), il est autorisé, dans le port de stationnement nocturne de Spijk, d'accoster avec des convois d'une longueur supérieure à 135 m au poste d'accostage 10.
5. Le conducteur doit communiquer immédiatement au poste de trafic Nijmegen (ports de stationnement nocturne de Spijk et Lobith) ou de Tiel (ports de stationnement nocturne IJzendoorn et Haaften) ou de Dordrecht (port de stationnement nocturne Bergambacht) l'aire de stationnement choisie dans les ports de stationnement nocturne ainsi que son départ de ces ports.
6. L'autorité compétente peut donner des instructions complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du présent article. »
5. Après l'article 14.11, l'article 14.12 est inséré comme suit :
« Article 14.12
Port de refuge et de sécurité d'Emmerich
1. Dans le port de refuge et de sécurité d'Emmerich (p.k. 851,78), à moins d'une autorisation de l'autorité compétente, il est interdit :
a) d'entrer avec des engins ou installations flottants ;
b) d'entrer avec des bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffres 1, 2 ou 3 ;
c) de stationner durant plus de 3 x 24 heures consécutives ;
d) de stationner de nouveau au cours des douze heures suivant le départ du port ;
e) d'occuper une aire de stationnement avec une barge séparée d'un convoi.
2. L'autorité compétente peut donner des instructions complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du présent article. »