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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Conformément à l'article 39-6 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.