Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.
Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement de l'épreuve.
Les centres d'épreuve dans lesquels aucun composant ne s'est présenté au concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés.
Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.