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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les candidats inscrits au concours professionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début de l'épreuve d'admissibilité, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.
Ils doivent justifier de leur identité.
Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.
Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuve ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer à l'épreuve d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.