Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique mentionnés en annexe 1 sont accrédités en vue de la délivrance des diplômes figurant dans la même annexe. Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme national d'art conformément à l'article D. 612-32-2. Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes mentionnés en annexe 2.