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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine)


Maîtrise du processus de collecte, traitement, stockage, distribution et utilisation des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées.
I. - L'exploitant du secteur alimentaire doit s'assurer de la compatibilité de l'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières ou d'eaux de processus recyclées avec les exigences de qualité sanitaire au moyen :


- d'un programme de surveillance des procédés de traitement portant sur les paramètres technologiques identifiés par l'étude faite selon les principes HACCP, avec des analyses rapides de terrain ou à l'aide de dispositifs de mesure en continu ;
- d'un programme de vérification périodique de l'efficacité du plan HACCP avec des prélèvements d'échantillons d'eaux et des analyses portant sur l'ensemble des paramètres identifiés comme pertinents par l'analyse des dangers mentionnée à l'article 5.


Tous les paramètres définis sur la base de l'analyse des risques mentionnée à l'article 5 doivent être analysés selon une fréquence définie par l'exploitant et lui permettant de maîtriser ces risques.
II. - Lorsqu'un traitement de désinfection est mis en œuvre sur les eaux recyclées issues des matières premières et les eaux de processus recyclées, l'exploitant mettant en œuvre cette désinfection prend toutes les mesures nécessaires pour garantir et contrôler l'efficacité du traitement appliqué. Les concentrations en sous-produits de désinfection doivent être maintenues au niveau le plus bas possible, sans pour autant compromettre l'efficacité de la désinfection et dans tous les cas être conformes aux exigences de qualité définies à l'annexe 2.
III. - Si l'exploitant a des raisons de penser que des dangers autres que ceux identifiés comme pertinents au titre de l'article 5 peuvent être présents dans les eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées en quantité ou en nombre suffisant pour contaminer les denrées à un niveau compromettant leur salubrité, il met en œuvre sans délai des investigations et réalise des analyses pour évaluer le risque, et prend si nécessaire des mesures permettant de réduire ce risque à un niveau acceptable.
IV. - Sur la base de l'analyse des dangers mentionnée à l'article 5, le nombre de paramètres pertinents identifiés conformément audit article ou les fréquences d'échantillonnage fixées par le professionnel sont augmentés lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie :


- la liste des paramètres à contrôler ou les fréquences d'analyses établies sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 5 ;
- une vérification supplémentaire est requise aux fins du III du présent article ;
- la surveillance des procédés est inadaptée pour assurer la maîtrise des risques pour la santé humaine à toute les étapes de collecte, traitement, stockage, distribution et utilisation de ces eaux.