Exigences de qualité des eaux usées traitées recyclées.
I. - L'exploitant de l'établissement prend en compte le recours à des eaux usées traitées recyclées telles que définies à l'article R. 1322-76 du code de la santé publique dans le cadre de l'établissement de son plan d'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (plan HACCP), fondé sur les sept principes HACCP retenus par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ainsi que de ses bonnes pratiques d'hygiène.
L'analyse des dangers doit a minima prendre en compte les paramètres réglementés pour les eaux destinées à la consommation humaine tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, les critères microbiologiques dans le domaine alimentaire définis par le règlement (CE) n° 2073/2005 susvisé, ainsi que les contaminants réglementés dans le domaine alimentaire définis par le règlement (UE) 2023/915 susvisé. L'analyse des dangers prend également en compte si nécessaire, des agents biologiques ou chimiques d'intérêt, ainsi qu'une évaluation du risque d'apports d'allergènes par les eaux usées traitées recyclées dans la denrée alimentaire finale. Pour réaliser l'analyse des dangers, l'exploitant peut prendre en compte les recommandations des guides de bonnes pratiques mentionnés à l'article R. 1322-86 du code de la santé publique.
L'analyse des dangers doit notamment prendre en compte les caractéristiques du procédé de fabrication de la denrée alimentaire ainsi que les étapes de maitrise des dangers, afin d'identifier les paramètres pertinents pouvant avoir un impact sanitaire sur les denrées alimentaires finales. Elle doit également prendre en compte les risques de dégradation de la qualité des eaux brutes ou des eaux usées traitées recyclées au cours des étapes de stockage et de distribution.
Lorsque les eaux usées traitées recyclées subissent des utilisations successives, l'exploitant doit évaluer les risques d'accumulation progressive d'agents biologiques ou chimiques, ainsi que d'apport potentiel de sous-produits au sein de ces eaux.
Le plan HACCP doit être revu périodiquement et révisé en tant que de besoin, notamment en cas de modification du processus de traitement des eaux ou de changement des intrants.
II. - Sur la base de l'analyse des dangers mentionnée au I, l'exploitant doit déterminer le niveau de qualité attendu des eaux usées traitées recyclées avant usage et selon les usages envisagés, en prenant en compte les modalités d'utilisation de ces eaux ou le stade de leur incorporation dans le processus de préparation, transformation ou conservation de la denrée alimentaire et le devenir de ladite denrée.
L'exploitant doit apporter la preuve que la qualité des eaux usées traitées recyclées est compatible avec les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) n° 178/2002 susvisé.
III. - Les eaux usées traitées recyclées telles que définies à l'article R. 1322-76 du code de la santé publique doivent répondre aux critères définis dans l'annexe 2. Si l'analyse des dangers conduit à identifier des agents biologiques, chimiques ou physiques spécifiques dont la présence dans les eaux usées traitées recyclées est susceptible de compromettre la salubrité des produits alimentaires, l'exploitant définit des exigences de qualité pour ces agents spécifiques compatibles avec la réglementation applicable.
L'arrêté préfectoral d'autorisation de production ou d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées défini à l'article R. 1322-79 du code de la santé publique fixe les exigences de qualité pour les autres paramètres pertinents identifiés pour caractériser les eaux brutes avant tout traitement complémentaire en vue du recyclage et pour caractériser les eaux usées traitées recyclées.
IV. - L'exploitant de l'établissement décrit dans le plan de maitrise sanitaire de l'établissement les actions à mettre en œuvre pour prévenir et maîtriser les dangers identifiés. Si l'analyse des dangers conduit à identifier des agents biologiques, ou chimiques ou physiques spécifiques dont la présence dans les eaux usées traitées recyclées est susceptible de compromettre la salubrité des produits alimentaires, l'exploitant doit intégrer dans son plan de maitrise sanitaire des actions spécifiques de maîtrise des risques associés, incluant des étapes de traitement adaptées et la réalisation d'une surveillance des procédés portant sur des indicateurs pertinents pour évaluer l'efficacité du fonctionnement des installations de traitement.
V. - Les mesures de maîtrise sont mises en œuvre pour que les eaux usées traitées recyclées satisfassent aux exigences de qualité mentionnées au III. Les performances de la filière de traitement des eaux mise en œuvre pour produire des eaux usées traitées recyclées doivent être validées et les données issues de cette validation doivent être tenues à la disposition des services de contrôle. L'exploitant doit présenter à l'autorité compétente, au moyen des résultats d'études réalisées sur site ou génériques dans le cas de technologies éprouvées ou sur des installations pilotes, les taux d'abattement garantis par le traitement pour les contaminants présents dans l'eau brute. Lorsque les eaux usées traitées recyclées sont destinées aux usages mentionnés au I de l'article 2, les produits et procédés de traitement utilisés doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. De même, les matériaux et objets en contact avec l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.