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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine)


Usages autorisés des eaux recyclées issues des matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées.
I. - L'usage des eaux recyclées issues des matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées telles que définies à l'article R. 1322-76 du code de la santé publique est possible, sous réserve du respect des conditions définies dans le présent arrêté, dans les entreprises alimentaires que ce soit :
1.1. Au contact direct avec un produit transformé ou non transformé tels que définis par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé au cours des étapes de transport, de préparation et de conservation, et pour lequel aucune étape ultérieure n'est en mesure de pouvoir maitriser les dangers susceptibles d'être incorporés par ces eaux ;
1.2. Au contact direct avec un produit transformé ou non transformé tels que définis par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé, autre que ceux visés au point 1.1, au cours des étapes de préparation, de conservation et de transport, et pour lequel il existe une étape ultérieure en mesure de pouvoir maitriser les dangers susceptibles d'être incorporés par ces eaux ;
2.1. Au contact indirect avec un produit transformé ou non transformé tels que définis par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé au cours des étapes de transport, préparation et de conservation et pour lequel aucune étape ultérieure n'est en mesure de pouvoir maitriser les dangers susceptibles d'être incorporés par ces eaux ;
2.2. Au contact indirect avec un produit transformé ou non transformé tels que définis par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé, autre que ceux visés au point 2.1, au cours des étapes de transport, de préparation et de conservation, et pour lequel il existe une étape ultérieure en mesure de pouvoir maitriser les dangers susceptibles d'être incorporés par ces eaux ;
3. Sans contact direct ni indirect avec un produit transformé ou non transformé tel que défini par le règlement (CE) n° 852/2004 susvisé, en cours de transport, de préparation et de conservation.
II. - L'usage des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées en tant qu'ingrédient tel que défini par le règlement (UE) n° 1169/2011 susvisé d'une denrée alimentaire est autorisé.
III. - L'autorisation de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées, prévue à l'article R. 1322-78 du code de la santé publique, est délivrée par le préfet, dans les conditions prévues par le présent arrêté préalablement au lancement de l'activité de production ou d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées. Le contenu du dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 1322-78 du code de la santé publique comprend les éléments mentionnés en annexe 1. Les pièces constitutives du dossier d'autorisation ainsi que tous les documents d'enregistrement en lien avec le plan de maîtrise sanitaire, sont tenus à jour en tant que de besoin et transmis sur demande à la direction départementale en charge de la protection des populations territorialement compétente.
IV. - L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées est possible au sein de l'établissement de production de ces eaux ainsi que dans d'autres établissements du secteur alimentaire. Dans le cas où l'établissement dont sont issues les eaux et l'établissement d'utilisation sont implantés dans deux départements différents, la demande d'autorisation est adressée à chaque préfet territorialement compétent.
V. - L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-84 du code de la santé publique, fait l'objet d'une déclaration auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations du département dans lequel est situé l'établissement dont sont issues et dans lequel sont utilisées ces eaux par l'envoi de la partie relative aux eaux recyclées objet de la déclaration du plan de maitrise sanitaire de l'entreprise mis à jour incluant les informations mentionnées à l'article R. 1322-84 suscité.
L'utilisation d'eaux issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est permise dans d'autres établissements du secteur alimentaire.