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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine)


Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
« Eaux réutilisées » : les eaux usées traitées recyclées, les eaux de processus recyclées ainsi que les eaux recyclées issues de la matière première.
« Contact indirect » : possibilité pour une eau utilisée à être en contact au cours du processus avec les produits transformés ou non-transformés via les surfaces des équipements ou le matériel (ex rinçage final), pouvant être source de contamination croisée par exemple par égouttage, ruissellement, écoulement, projection, etc.
« Sans contact » : absence de contact direct ou indirect avec les produits transformés ou non-transformés.
« Eau propre » : eau naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires.
« Etape ultérieure » : étape du procédé ou action exécutée après le point d'introduction des eaux réutilisées et avant la mise sur le marché.
« Processus de fabrication » : toutes les étapes de la réception des ingrédients et des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis et coproduits.