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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles)


L'entreprise bénéficiaire du prêt bonifié informe le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant, de la cessation de son activité dans un délai de trente jours à compter de la date de cessation d'activité.