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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles)


Le prêt bonifié peut être accordé à l'entreprise qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle a le caractère d'exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
2° Elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
3° Elle a souscrit un prêt garanti par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée qui n'a pas été intégralement remboursé.