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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique)


Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.