Les primes mentionnées aux articles 2 et 3 sont cumulables avec tout autre élément de rémunération, y compris l'indemnité de mobilisation opérationnelle, à l'exception de toute prime ou indemnité ayant le même objet instituée au bénéfice des agents de la fonction publique ou des militaires.
Pour les militaires, elles sont cumulables avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité mentionnée à l'article 6 du décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité. Elles sont exclusives, pour les mêmes activités et les mêmes périodes, de toute indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.
Pour les sapeurs-pompiers professionnels, ces primes sont cumulables avec les éléments du régime indemnitaire définis au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé.