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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce)


Chaque groupe de travail est convoqué par le secrétaire général du Conseil national du commerce, au moins dix jours francs avant la séance de travail, sauf en cas d'urgence.
Le secrétaire général arrête l'ordre du jour sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 6.
Il communique la convocation, l'ordre du jour et tout pièce ou document nécessaire à la préparation de la séance, par voie électronique, aux membres du groupe de travail, dans ce même délai.
Le groupe de travail peut, en tant que de besoin, entendre des experts pour l'éclairer sur ses travaux.
Les services de la direction générale des entreprises peuvent participer aux séances de travail.
A l'issue de la séance, le rapporteur établit un compte-rendu et un procès-verbal. Le secrétaire général transmet ces documents, par voie électronique, aux membres du groupe de travail, au plus tard quinze jours après la date de la séance.
A tout moment, le secrétaire général peut mettre fin au groupe de travail. Il communique sans délai sa décision aux membres du groupe de travail concernés.