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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 2024 portant fonctionnement du Conseil national du commerce)


Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement sur un projet de loi ou de règlement, le Conseil national du commerce émet un avis favorable, avec ou sans réserve, ou un avis défavorable. Il se prononce dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa saisine.
L'avis du Conseil est réputé rendu s'il n'est pas émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine, sauf en cas d'urgence.
Le Conseil délibère à la majorité des membres présents ou représentés appartenant au collège d'associations d'élus locaux, au collège d'entreprises, au collège d'organisations professionnelles du commerce ou au collège de personnalités qualifiées.
Toutefois, en cas d'opposition d'au moins dix membres d'un ou plusieurs des collèges votant, l'avis du Conseil est défavorable ou dans les autres cas, la délibération n'est pas adoptée.
Le président du Conseil national du commerce, son secrétaire général et les membres du collège des acteurs publics nationaux ne prennent pas part aux votes.