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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-761 du 8 juillet 2024 instituant une aide aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-761 du 8 juillet 2024 instituant une aide aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier)


I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.