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Article 13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Article 13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Les associations reconnues d'utilité publique transmettent au préfet du département où l'association a son siège :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

2° Un rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :

a) Un compte rendu de l'activité de l'association, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;

b) La description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'association, ainsi que leurs montants ;

c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'association et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.