Articles

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

I. - Toute association reconnue d'utilité publique adopte un règlement intérieur qui traite de questions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le règlement intérieur est conforme aux statuts de l'association reconnue d'utilité publique.

Le règlement intérieur ne peut instituer un nouvel organe décisionnaire ni modifier les champs et règles de compétence des organes décisionnaires institués par les statuts.

II. - Le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique prend effet après déclaration au ministre de l'intérieur.

III. - Lorsqu'il constate que des dispositions du règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ne respectent pas les dispositions du présent article ou portent atteinte aux règles applicables aux associations reconnues d'utilité publique, le ministre de l'intérieur informe l'association de son opposition à ces dispositions. Cette décision, prise après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prive d'effet les dispositions en cause du règlement intérieur.