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Article R3324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D. 3323-8 à R. 3323-11, D. 3324-1 à D. 3324-9 et D. 3325-1 à R. 3326-1, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu à l'article L. 3324-9 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.