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Article R3332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.