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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Le passeport de service est délivré par le ministère de l'intérieur pour une durée de validité de cinq ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.

Peuvent bénéficier d'un passeport de service, sous réserve de ne pas être déjà titulaires d'un passeport diplomatique :

1° Les agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

2° Les agents civils et militaires de l'Etat, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire ;

3° Les personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l'Etat à l'étranger ;

4° Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des ordres judiciaire et administratif agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l'Etat à l'étranger.

Un passeport de service peut être délivré au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux enfants mineurs à charge des personnes mentionnées aux 2° et 3° qui résident avec elles dans le pays d'affectation.

Il peut être dérogé à l'exigence de résidence commune lorsque les conditions de sécurité dans ce pays le justifient.

Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de service, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.