Articles

Article R446-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a été déclaré par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et de procéder à la répartition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré le compte, des certificats à régulariser. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

Le ministre chargé de l'énergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré ce compte de la mise en demeure.

Si le titulaire du compte ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46 sur la base de la répartition transmise par le titulaire du compte.

Si le titulaire du compte ne transmet pas de répartition entre les fournisseurs des certificats à régulariser dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.