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Article R446-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

Cette demande doit comporter :

1° L'identification de l'installation de production ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.