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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros)


Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de dix mille euros, cinq mille euros, deux mille cinq cents euros, mille euros, cinq cents euros, deux cent cinquante euros, deux cents euros, cent euros, cinquante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, sept euros et demi, cinq euros, quatre euros, trois euros, d'un euro et demi, de soixante-quinze centimes ou trois quarts d'euro, d'un demi-euro, de vingt-cinq centimes ou quart d'euro, d'un cinquième d'euro et de quinze centimes, en platine, or, argent, palladium, électrum, titane, bronze, cuivre, nickel, zinc et aluminium, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.