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Article D731-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L. 731-14 et L. 731-15 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.