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Article D731-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22.