Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.