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Article D731-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise surl'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 est de 7,48 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.