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Article D621-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D621-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;

2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }

Où :


-T1 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1

Où :


-T2 est égal à 4 % ;

-T1 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2

Où :


-T3 est égal à 6,5 % ;

-T2 est égal à 4 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3

Où :


-T4 est égal à 7,7 % ;

-T3 est égal à 6,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4

Où :


-T5 est égal à 8,5 % ;

-T4 est égal à 7,7 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.