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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et versées mensuellement.

Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur, complété du montant alloué aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

Le montant annuel de la prime modulable est égal au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.