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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, la procédure prévue aux articles R. 2421-18 et R. 2421-19 du code du travail s'applique.