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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Le transfert d'un représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, ou ancien représentant au sein de cette commission, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

La procédure prévue par l'article R. 2421-17 du même code s'applique.

Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application des deux premiers alinéas du présent article, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

A l'occasion d'un transfert partiel de l'activité de La Poste vers une entité économique distincte, l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert d'un agent contractuel représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, d'un comité technique, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou ancien représentant au sein de ces instances. Il s'assure que l'agent ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

Si l'autorisation de transfert est refusée, La Poste propose à l'agent contractuel un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans la partie non transférée de l'établissement ou, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.