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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)



La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsqu'il n'est pas envisagé de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette protection s'applique à l'agent ancien représentant du personnel à l'instance mentionnée au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat et au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel mentionné aux deux alinéas précédents est soumise à la procédure prévue aux articles 8 et 9.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.