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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.

La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire.

La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission. La mesure de mise à pied conservatoire est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, lorsque le représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires exerce un mandat pour lequel la consultation du comité social et économique est requise en cas de rupture du contrat de travail, la procédure prévue à l'article R. 2421-14 du code du travail s'applique.