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Article D446-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D446-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 446-22 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Ces conditions générales portent notamment sur :

1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

3° La ou les zones géographiques couvertes ;

4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ;

5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;

6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.