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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

La sous-commission de la formation professionnelle comprend les membres suivants :

1° Les représentants des ministres en charge de la formation professionnelle, de l'emploi et de la culture ;

2° Le président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée ou son représentant ;

3° Les représentants des établissements publics nationaux sous tutelle de l'Etat et des centres nationaux de ressources dont les missions sont relatives au secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;

4° Le représentant de France compétences ;

5° Dix représentants d'employeurs proposés par les fédérations visées au 5° de l'article 3 ;

6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées au 7° de l'article 3 ;

7° Les représentants des commissions paritaires nationales mentionnées 8° de l'article 3 ;

8° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle vivant ;

9° Un représentant des organisations professionnelles des artistes-auteurs dont l'activité relève majoritairement du spectacle enregistré ;

10° Un représentant de l'opérateur de compétences chargé de la culture ;

11° Deux personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle ;

12° Un représentant de Régions de France.

Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine le nombre de membres par organisations mentionnées aux 5° et 6°.

Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne les membres mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9° 11° et 12°. Cet arrêté désigne le président de la sous-commission choisi parmi les personnalités mentionnées au 11°.

Les membres de la sous-commission sont, à l'exception du membre prévu au 2°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le président de la sous-commission peut inviter à participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile