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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Le bureau du Conseil national des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle assure la permanence et la coordination des travaux du conseil. Il joue notamment un rôle de veille sur les questions liées aux professions du spectacle.

Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Les représentants de chacun des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;

2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ;

3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

4° Cinq représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 5° de l'article 3 proposés par elles ;

5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur mentionnées dans le secteur mentionnées au 7° de l'article 3 proposés par elles ;

6° les présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1.

Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les membres mentionnés au 2°, ainsi que les membres mentionnés aux 4° et 5°.

Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Les membres du bureau sont désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le président du bureau peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances. Ces personnes ne participent pas au vote.

Lorsque l'ordre du jour le justifie et après information des membres du bureau mentionné au présent article, le président peut convoquer un bureau ad hoc. Le nombre de membres mentionnés aux 4° et 5° amenés à siéger dans le bureau ad hoc peut être fixé au-delà de cinq représentants sur décision du président. Les membres visés aux 5° et 7° de l'article 3 peuvent désigner les représentants de leur choix pour ce bureau ad hoc.