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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil s'appuie sur les travaux des instances suivantes :

1° La sous-commission de l'emploi ;

2° La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations ;

3° La sous-commission de la formation professionnelle.

Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail thématiques ou sectoriels.

Les travaux des sous-commissions et des groupes de travail sont communiqués aux membres du Conseil.