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Article D355-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article D355-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d'une menace imminente à l'occasion d'une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d'état-major des armées.