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Article R2333-120-39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, la commission peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.